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les détracteurs de l'islam disent que le divorce doit avoir une forme juridique et non celle d'un élargissement. nous répondons à ces détracteurs que si le divorce est une sorte d'élargissement, c'est parce que le mariage est une compagnie. si on pouvait modifier la loi de la recherche daccouplement selon laquelle le  mâle et la femelle ont des rôles différents, sortir le mariage de sa forme naturelle de compagnie, accorder au mâle et à la femelle des rôles identiques -et changer ainsi la loi naturelle-, c'est à ce moment-là seulement que l'on pourrait sortir le divorce de sa forme d'élargissement.

un critique dit que généralement les juristes chiites décrivent le contrat de mariage comme un contrat exécutoire, mais il ressort de l'examen de la loi islamique que ce contrat n'est exécutoire que pour la femme, car le mari peut lannuler quand il le désirerait. il ajoute : «il est honteux daccorder le droit de divorce au mari seulement, à notre ère de latome, des lunes artificielles et de la démocratie.»

ce critique et ses semblables, ne savent pas apparemment distinguer lannulation du mariage du divorce. lorsqu'on dit que le mariage est un contrat exécutoire, cela signifie que ni le mari ni la femme n'ont le droit de lannuler. si le mariage est annulé (comme cela arrive dans certains cas exceptionnels) tous les effets qui en résultent -dont la dot- sont annulés, comme si le mariage navait pas eu lieu. la femme na donc pas le droit de réclamer sa dot, et l'homme na pas l'obligation de supporter ses dépenses pendant une période probatoire. mais, dans le cas du divorce, le mariage est dissous, alors que ses effets ne sont pas totalement annulés. par exemple, si un homme divorce de sa femme même après un jour de vie conjugale, il doit payer la totalité de la dot et se charger de dépenses de la femme divorcée pendant la période probatoire. au cas où il divorce après avoir contracté le mariage, mais sans lavoir consommé, il doit payer la moitié de la dot. et comme dans ce cas la femme na pas de période probatoire(10), la question de l'entretien ne se pose pas. ainsi, il est clair que le divorce nannule pas tous les effets légaux d'un contrat de mariage. il est clair aussi que le divorce est différent de lannulation d'un mariage, et que le droit de divorce n'est pas en contradiction avec le fait que le contrat du mariage soit exécutoire. un mariage peut être annulé au cas de la découverte de défauts physiques sérieux chez le mari ou la femme. a cet égard, tous les deux ont des droits égaux. seul le droit de divorce appartient exclusivement à l'homme.

le fait qu'il y a des règles distinctes pour le divorce et lannulation du mariage montre que l'islam na pas accordé à l'homme le droit de divorce parce qu'il lui réserverait un traitement particulier.


la peine prévue pour le divorce

certains systèmes juridiques prescrivaient une peine pour le divorce en vue de le prévenir. nous ne savons pas si de telles lois existent encore dans le monde. en tout cas les historiens disent que les empereurs chrétiens de rome sanctionnaient tout mari qui divorçait de sa femme sans une raison valable. il va de soi que c'est là une autre manière d'utiliser la force en vue de maintenir la structure familiale, mais elle est inutile à notre sens.


la délégation du droit de divorce à la femme

nous avons jusqu'ici traité du droit naturel au divorce accordé exclusivement au mari. mais il faut dire que la jurisprudence admet que l'homme délègue à la femme son droit de divorce. cette délégation de pouvoir peut être soit générale soit limitée à certaines circonstances spécifiques. pour que cette délégation soit irrévocable, on doit inclure cette condition dans le contrat de mariage, comme clause exécutoire, en vertu de laquelle la femme est investie du pouvoir de dissoudre le mariage dans des circonstances spécifiques qu'on précise préalablement.

il était de coutume anciennement que les femmes qui éprouvaient des appréhensions concernant lattitude de leurs maris incluent une telle clause dans le contrat de mariage et qu'elles exercent, si nécessaire, ce pouvoir qui leur avait été délégué.

ainsi, selon la loi islamique, bien que la femme nait pas le droit naturel de divorce, elle a le droit contractuel (positif) de dissoudre le mariage.

de là, il n'est pas exact de dire que le droit de divorce est unilatéral et que l'islam la accordé à l'homme seulement.


le divorce juridique

le divorce juridique signifie la dissolution du mariage par un juge et non pas par le mari. dans un grand nombre de pays, seul un tribunal a la compétence pour prononcer le divorce et dissoudre le mariage. selon ce système, tout divorce est un divorce juridique. nous avons déjà expliqué que si l'on s'en tient à l'esprit du mariage, le but de la formation d'une famille et la position que la femme occupe dans la famille, un divorce qui suit son cours normal ne saurait dépendre de la décision d'un juge.

maintenant nous aimerions voir si, du point de vue islamique, un juge na pas le pouvoir de décider un divorce, ou s'il y a certaines circonstances, même exceptionnelles, dans lesquelles, il peut le faire.

le divorce est le droit naturel du mari pourvu que sa relation avec sa femme suive son cours normal. en principe, s'il veut vivre avec cette dernière, il doit s'occuper d'elle, sacquitter de toutes ses obligations envers elle, et la traiter aimablement. s'il estime qu'il lui est impossible de vivre avec elle en paix et harmonie, il doit lui payer tout son dû et se séparer d'elle. outre son dû, il doit également lui offrir une somme supplémentaire en signe de bonne volonté et de gratitude. le saint coran dit : «donnez-leur le nécessaire : l'homme aisé donnera selon ses moyens, et l'homme pauvre selon ses moyens -conformément à l'usage-. c'est un devoir pour ceux qui font le bien.» (sourate al-baqarah, 2 : 236)

mais il arrive qu'il y ait des cas où la vie conjugale ne marche pas normalement. il arrive qu'un homme ne veuille ni vivre en harmonie avec sa femme ni divorcer davec elle.

le divorce naturel peut être comparé à un accouchement naturel qui se déroule normalement, alors que le divorce dans le cas d'un homme qui ne se résigne ni à sacquitter de ses charges envers sa femme ni à divorcer davec elle volontairement, est comparable à une délivrance anormale qui nécessite une intervention chirurgicale, une césarienne.


certains cas de mariage sont-ils incurables comme le cancer ?

dans certains cas le divorce ne dépend pas de la volonté et du bon plaisir du mari. si un homme, qui refuse de sacquitter de son devoir de mari, refuse aussi de divorcer, il n'est pas permis de laisser sa femme souffrir le martyre sans lui chercher un remède. l'islam ne joue pas le rôle d'un spectateur passif devant une telle situation.

beaucoup de gens ont la fausse impression que, du point de vue islamique, un cas pareil na pas de solution et est incurable. ils pensent qu'il sagirait là d'une sorte de cancer qui frappe quelques personnes malheureuses qui n'ont aucun espoir de guérison. la femme est condamnée, dans une telle situation, à continuer de souffrir jusqu'à la mort.

a notre avis cette croyance est contraire aux principes de l'islam, lequel défend toujours la justice. l'établissement d'une société juste a toujours été, selon l'islam, le principal but de tous les prophètes. le saint coran dit : «nous avons envoyé nos prophètes avec des preuves indubitables et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que l'humanité se conduise avec équité.» (sourate al-hadîd, 57 : 25). l'islam ne peut donc pas tolérer une injustice si flagrante, et il est inconcevable qu'il puisse promulguer une loi susceptible de provoquer une maladie ou une injustice comparable au cancer.

il est regrettable que certains de ceux qui admettent que l'islam est une religion de justice, puissent soutenir une telle vue. si nous pouvions coller à l'islam une loi comparable au cancer, rien ne nous empêcherait de lui en coller dautres comparables au tétanos, à la phtisie, à la paralysie, etc.

une telle allégation est contraire au principe de la justice, laquelle est un principe cardinal de la loi islamique.

en outre, s'il est possible de se débarrasser du cancer par une simple opération, ne serait-il pas plus sage de s'y résigner rapidement, afin de délivrer le patient de sa maladie ?

prenons le cas d'une femme qui se marie avec un homme pour partager sa vie. supposons qu'un jour la situation change et que le mari cesse de s'intéresser à elle et que, en outre, abusant de ses pouvoirs, il refuse de divorcer davec elle, non pour qu'elle reste comme son épouse et sa partenaire, mais seulement pour l'empêcher de refaire sa vie et de se remarier avec un homme avec lequel elle pourrait s'entendre bien, ou, selon l'expression coranique, pour la laisser "suspendue". la situation d'une telle femme est réellement comparable à celle d'une personne atteinte de cancer. mais ce cancer peut être facilement éliminé par une opération, et le patient pourrait espérer guérir totalement après l'opération. le recours à cette opération est admissible, si celle-ci est effectuée par des juges légaux et compétents.

comme nous lavons déjà dit, l'un des deux grands problèmes du divorce, qui prévalent dans notre société, est le fait que certains hommes irresponsables refusent de divorcer, et commettent ainsi une grande injustice au nom de la religion. cette sorte d'injustice, doublée de la fausse croyance selon laquelle la femme devrait supporter cette injustice comme un cancer incurable, a été, plus que toutes autres fausses conceptions de l'islam, une des causes principales du dénigrement de l'islam.

bien que ce sujet mérite une discussion plus technique et plus développée, nous allons laborder avec brièveté pour essayer de dissiper les doutes des sceptiques et d'élucider les vrais enseignements islamiques à cet égard.


les impasses

certaines impasses ne sont pas particulières au problème du mariage et du divorce. elles concernent également les problèmes financiers. voyons tout dabord comment l'islam a traité de telles impasses. les a-t-il résolues, ou bien les a-t-il acceptées comme des phénomènes irrémédiables ?

supposons que deux personnes viennent de prendre possession, par héritage ou autrement, d'un article indivisible, tel qu'un diamant, une bague, une voiture, etc. et qu'elles ne veuillent ni l'utiliser conjointement ni alternativement. aucune des deux ne désire non plus vendre sa part à son partenaire. elles nacceptent dailleurs aucun autre arrangement en vue de l'utilisation de larticle. celui-ci risque donc inévitablement d'être gaspillé puisque aucun de ses deux propriétaires ne peut l'utiliser sans le consentement de lautre. que faut-il faire dans un cas pareil ? doit-on laisser le problème sans solution et larticle inutilisable ? l'islam a-t-il trouvé un moyen de sortir d'une telle impasse ?

en fait, l'islam ne considère pas une telle question comme étant insoluble. il nadmet pas que le droit de propriété puisse conduire à l'inutilisation d'une propriété quelconque. il autorise le tribunal à intervenir dans des cas pareils pour remettre les choses à leur place normale. même si les parties concernées ne veulent pas soumettre leur différend à un jugement, le tribunal peut quand même ordonner que larticle en litige soit mis en location ou vendu. le revenu du loyer, ou le produit de la vente, sera bien entendu divisé entre les propriétaires, mais le tribunal peut agir avec ou sans leur consentement.

dans des cas semblables, le droit de propriété n'est pas pris en considération à cause de l'intervention d'un autre principe, à savoir la prévention du gaspillage. le droit de propriété doit être écarté ici, car il n'est valable que dans la mesure où il ne doit pas conduire au gaspillage ni à une pure perte de la propriété.

supposons que deux individus possèdent conjointement un diamant, une épée ou quelque chose de semblable. supposons ensuite quaucun des deux ne veuille vendre sa part à lautre, mais que tous deux acceptent qu'on casse cette propriété commune pour que chacun d'eux en ait la moitié. evidemment un diamant, une épée ou une voiture, lorsqu'il est coupé en deux devient inutilisable et perd sa valeur. or l'islam naccepte pas un tel gaspillage.

un grand juriste musulman, le défunt allâmah al-hillî, dit que les autorités juridiques ne doivent permettre à personne de faire ce genre de gaspillage. en fait il y a un accord entre les propriétaires communs dudit article s'engageant à ne pas se comporter d'une telle manière.


le dilemne du divorce

maintenant voyons ce qu'il faut faire à propos du divorce. si le mari est intransigeant et ne veut pas sacquitter de tout ou partie de ses devoirs et obligations financiers (l'entretien), moraux (amabilité), et sexuels (le partage du lit et de la chambre de l'épouse), tels que les lui prescrit l'islam, et qu'en même temps il refuse de divorcer davec sa femme, quelle action faut-il engager ? y a-t-il suffisamment de charges pour que lautorité juridique intervienne ?


l'opinion de layatollâh al-hillî

un grand juriste de l'époque contemporaine, ayatollâh (cheikh hussayn) al-hillî de najaf (irak) a traité de ce sujet dans son traité : "les droits conjugaux". voici, ci-après, un résumé de son opinion:

«le mariage est un contrat sacré et, en même temps, une sorte de partenariat entre deux personnes qui prennent certains engagements l'un envers lautre, en vue dassurer leur bonheur commun et mutuel. ce n'est pas tout. en fait la félicité de toute la société dépend du succès de leurs relations.

«les principaux droits de la femme consistent en l'entretien, la cohabitation et lamabilité.

«si le mari évite de sacquitter de ses engagements et sabstient de plus de divorcer davec sa femme, il y a deux alternatives possibles. ou bien une autorité juridique islamique doit intervenir, ou bien la femme doit elle aussi refuser de sacquitter de ses engagements.

«la première alternative a sa référence dans les versets coraniques suivants : «la répudiation peut être prononcée deux fois : puis, ou bien la femme doit être gardée [et traitée] d'une façon aimable, ou bien elle doit être relâchée décemment.» (sourate al-baqarah, 2 : 229). en dautres termes, le droit de divorce et sa révocation peut être exercé deux fois seulement. après quoi, il n'y aura que deux alternatives : ou bien le mari garde sa femme d'une façon magnanime ou bien il la relâche décemment.

«le coran dit encore dans la sourate al-baqarah (2 : 231) : «quand vous aurez répudié vos femmes et qu'elles auront atteint le délai fixé ['iddah, période probatoire], ou bien reprenez-les dans l'honneur, ou bien relâchez-les décemment. ne les retenez pas de force dans l'intention de leur nuire. quiconque agirait ainsi, se ferait du tort à lui-même.»

«on peut déduire de ces versets une règle générale : un mari doit soit garder sa femme et sacquitter avec bienveillance de tous ses devoirs et obligations envers elle, soit la relâcher et rompre le lien conjugal. du point de vue islamique, il n'y a pas de troisième alternative : les mots «ne les retenez pas de force dans l'intention de leur nuire» constituent le rejet de la troisième alternative qui consisterait à ne ni divorcer de la femme ni la garder avec magnanimité. et, dans un sens plus général, ils incluent le cas où l'on s'évertue à la fois à nuire à la femme intentionnellement et à ignorer simplement ses droits et ses intérêts en refusant de divorcer davec elle.

«ces versets se réfèrent formellement à la révocation du divorce, et stipulent que la révocation doit être fondée sur une base solide, afin de garder la femme comme une partenaire de la vie et non dans l'intention de lui nuire. mais la portée de ces versets ne se limite pas à cette question. ils posent une règle générale applicable aux droits de la femme à toutes les époques et en toutes circonstances. en règle générale, le mari doit choisir l'une des deux alternatives ci-dessus à travers sa vie conjugale. il na pas de troisième alternative.

«certains juristes ont, à tort, limité la portée de ces versets. ils sont davis qu'ils sont applicables seulement à des maris qui veulent révoquer leur divorce pendant le délai de probation ['iddah]. en fait, cet avis n'est pas correct. outre le contexte de ces versets, les saints imams les ont cités comme référence et autorité dans dautres circonstances aussi. par exemple, l'imam al-bâqir a dit qu'un mari qui jure qu'il ne veut pas de sa femme et qui, en vertu d'un tel serment, sabstient de la fréquenter, a seulement deux alternatives à l'expiration du délai de quatre mois : ou bien il doit rompre son serment et se racheter [kaffârah] pour sa conduite incorrecte, ou bien il doit divorcer immédiatement de sa femme, car allah a dit : «soit garder sa femme en bonne communion, soit la relâcher décemment.» (sourate al-ba q a r a h, 2: 229)