«dans une autre occasion, lorsqu'un homme avait désigné un agent pour contracter un mariage et fixer une dot en son nom par procuration, et que, par la suite, il a renié la délégation du pouvoir qu'il avait faite à son agent, l'imam al-sâdiq a dit que la femme concernée pouvait choisir un autre mari pour elle. mais si l'homme sait dans son for intérieur qu'il avait nommé un représentant et qu'il lui avait délégué le pouvoir de contracter le mariage pour lui, il doit prononcer la formule de divorce, par acquit de conscience, car allah a dit : «ou bien garder une femme en bonne communion, ou bien la relâcher décemment». ces exemples montrent que les imams estimaient que ce verset constitue un principe général.
«au cas où un mari ne veut ni sacquitter de ses obligations conjugales, ni divorcer, le tribunal religieux doit le sommer et exiger de lui de divorcer. s'il décline la sommation, le tribunal lui-même peut déclarer la dissolution du mariage. selon un hadith, abû baçîr a rapporté que l'imam al-sâdiq avait dit: si un mari n'entretient pas sa femme, il est du devoir du tribunal de dissoudre le mariage, en prononçant le divor ce.»
comme vous avez pu le remarquer, le verset «garder aimablement ou relâcher décemment» constitue un principe dans le cadre duquel l'islam a prescrit les droits de la femme. selon ce principe, et en vertu de l'ordre strict contenu dans la sentence «ne les retenez pas dans l'intention de leur nuire», l'islam ne permet à aucun homme vil dabuser de ses pouvoirs et de garder une femme dans l'embarras afin de l'empêcher de se remarier avec une autre personne.
outre les arguments ci-dessus, extraits du traité des "droits conjugaux", il existe dautres arguments aussi qui soutiennent l'opinion selon laquelle le verset «soit la retenir aimablement soit la relâcher décemment» est du point de vue islamique une règle générale qui couvre tous les droits de la femme. plus on réfléchit aux divers aspects de cette règle, plus on se rend compte du sérieux et de la profondeur des enseignements islamiques.
dans al-kâfî, vol. i, l'imam al-sâdiq a dit que lorsqu' un homme veut se marier avec une femme, il doit dire: «je reconnais l' engagement pris par allah : soit la garder aimablement, soit la relâcher décemment .»
le saint coran dit : «comment la reprendriez-vous [la dot], alors que vous étiez liés l'un et lautre et que vos femmes ont bénéficié d'un engagement solennel contracté avec vous [en vertu duquel vous leur payez pleinement leur dot] ?» (sourate al-nisâ', 4 : 21). les commentateurs du saint coran, sunnites et chiites confondus, admettent qu'ici «l'engagement solennel» est l'engagement que l'homme prend en prononçant les mots du verset précédemment cité «ou bien retenez-les en bonne communion ou bien relâchez-les décemment». c'est le même engagement auquel l'imam al-sâdiq s'est référé lorsqu'il a appelé les gens à reconnaître l'engagement (le pacte, lalliance) dallah au moment du mariage. les sources aussi bien sunnites que chiites rapportent que lors du pèlerinage d' adieu [hajjat al-wadâ`] -le dernier pèlerinage- le saint prophète a dit : «craignez allah concernant votre attitude vis-à-vis des femmes, car vous les avez prises avec la confiance en allah, et vous vous êtes permis de jouir d'elles en prononçant le mot dallah.»
le célèbre théologien et historien, ibn al-athîr écrit que «le mot dallah» dont parle ici le prophète se réfère au verset coranique «soit les retenir aimablement, soit les relâcher décemment».
cheikh al-tûcî, exprimant son opinion relative aux cas d'impotence, dit que, une fois qu'il est établi que le mari est impotent, la femme a l'option de dissoudre le mariage. il dit que tous les juristes sont unanimement daccord sur ce point, et qu'ils invoquent à lappui de leur opinion le verset «retenir en bonne communion ou relâcher décemment». un homme impotent étant incapable daccomplir ses devoirs conjugaux, ne peut retenir sa femme en bonne communion, et doit par conséquent la relâcher.
les opinions citées ci-dessus prouvent dans leur ensemble que l'islam ne permet pas à l'homme dabuser de son droit de divorce et de retenir sa femme comme une prisonnière. en tout état de cause, il est à noter que n'importe quel juge n'est pas compétent pour intervenir dans de telles affaires. l'islam a fixé de très hautes et sévères qualifications pour un juge [qâdhî].
il est notable que les cas de divorce juridique doivent être exceptionnellement rares, car l'islam est soucieux de préserver la vie familiale dans toute la mesure du possible. l'islam ne peut pas permettre que le divorce prenne les proportions qu'il a prises en europe et aux etats-unis, et dont nous lisons des exemples quotidiennement dans la presse. par exemple, une femme a demandé le divorce parce que son mari naimait pas les films qu'elle aimait. une autre voulait le divorce sous prétexte que son mari na pas embrassé son chien bien-aimé. beaucoup dautres prétextes légers et ridicules similaires sont invoqués chaque jour. ils ne reflètent que le déclin de l'humanité.
dans un précédent chapitre, nous avons mentionné dans l'ordre suivant, cinq théories relatives au divorce :
1 - il ne devrait pas y avoir de restrictions morales ou sociales au divorce ;
2 - le mariage constitue un lien éternel. le divorce doit être totalement banni (c'est l'opinion de l'eglise catholique) ;
3 - le mariage doit être dissous seulement par l'homme, et non par la femme ;
4 - le mariage est dissoluble aussi bien par l'homme que par la femme, mais sous certaines conditions. la procédure de sa dissolution est la même pour tous les deux (l'opinion des partisans de l'égalité des droits de l'homme et de la femme) ;
5 - la voie au divorce est ouverte aussi bien pour l'homme que pour la femme, mais les portes de sortie en sont séparées.
comme nous lavons dit dans ledit chapitre, l'islam soutient la dernière théorie. il ressort clairement de ce que nous avons dit à propos de la possibilité de la délégation du pouvoir de divorce à la femme, comme une condition intégrale du contrat de mariage, et de la possibilité du divorce juridique, que bien que l'islam ne reconnaisse à la femme aucun droit naturel au divorce, il na pas fermé complètement la porte de sortie devant elle concernant le divorce.
la question du divorce juridique peut être débattue plus longuement, surtout
en se référant aux opinions des juristes des différentes écoles juridiques, mais
nous pensons que la nature de notre présent exposé n'exige pas que nous entrions
dans plus de détails.
certains des effets qui découlent de ces deux sortes de mariage sont les mêmes, et certains autres sont différents. il y a deux traits distinctifs entre eux. le premier réside dans le fait que, dans le mariage à durée déterminée, un homme et une femme concluent un contrat de mariage pour une durée déterminée à l'expi- ration de laquelle ils peuvent la prolonger ou se séparer.
lautre trait distinctif est le fait que le mariage à durée déterminée offre une plus grande liberté de choix. les parties contractantes peuvent stipuler toutes conditions qu'elles désirent. par exemple, dans un mariage permanent, le mari est tenu d'entretenir sa femme et de pourvoir à ses dépenses quotidiennes. en outre, il doit se charger de lachat de ses vêtements, des besoins du ménage et dautres nécessités de la vie, tels que les médicaments, les soins médicaux, etc. tandis que dans le mariage à durée déterminée chaque chose dépend des termes du contrat. il est possible que le mari ne puisse ou ne veuille pas supporter les dépenses de sa femme, ou que la femme naime pas utiliser largent de son mari.
dans le mariage permanent, la femme doit accepter son mari comme étant le chef de la famille, et lui obéir dans les limites de l'intérêt familial, mais dans le mariage à durée déterminée cette position du mari dépend là aussi des termes du contrat. dans le mariage permanent, la femme et le mari héritent l'un de lautre, tandis que dans le mariage à durée déterminée, non.
la principale différence entre un mariage à durée déterminée et un mariage permanent est que le premier impose moins de restrictions aux époux que le second, puisque tout dépend de leur volonté commune et des choix et des accords conclus entre eux. le mariage à durée déterminée offre, de par sa nature, une sorte de liberté aux deux parties, car il laisse la détermination de sa durée entre leurs mains.
dans le mariage permanent, ni le mari, ni la femme, ne peuvent utiliser une méthode contraceptive sans le consentement de l'un et de lautre, tandis que dans le mariage à durée déterminée on na pas besoin de ce consentement. c'est là en fait une autre sorte de liberté offerte aux deux conjoints.
l'enfant issu d'un mariage à durée déterminée ne diffère en rien quant à ses droits légaux d'un enfant né d'un mariage permanent.
la dot [mahr] est obligatoire dans les deux mariages, à cette différence près qu'elle doit être obligatoirement spécifiée lors de la conclusion du contrat dans le mariage à durée déterminée sous peine d'invalidité, tandis que sa non-spécification au moment du contrat naffecte pas la validité du mariage, dans le mariage permanent. si la dot n'est pas spécifiée dans le mariage permanent, la femme aura droit à une dot équivalente à celle qu'on fixe habituellement aux femmes de sa catégorie.
dans le mariage permanent, il est interdit pour toujours au mari de se marier avec la mère ou la fille de sa femme, et à la femme de se marier avec le père ou le fils de son mari, et il en va de même dans le mariage à durée déterminée. et de même qu'il est interdit de demander la main d'une femme mariée d'un mariage permanent, de même il est interdit de demander la main d'une femme engagée dans un mariage à durée déterminée. et au même titre que ladultère avec une femme mariée d'un mariage permanent entraîne l'interdiction permanente pour l'homme adultère de se marier avec elle, ladultère avec une femme engagée par un mariage à durée déterminée, entraîne l'interdiction permanente pour l'homme adultère de se marier avec elle.
tout comme une femme mariée d'un mariage permanent et divorcée doit passer un délai dattente -probatoire- ['iddah] avant de pouvoir se remarier, une femme liée par un mariage à durée déterminée doit elle aussi passer, après l'expiration de cette durée ou après la fin du mariage, un délai de probation avant de pouvoir se remarier (en mariage permanent ou à durée déterminée). la seule différence entre les deux mariages sur ce point est que le délai dattente ['iddah] est de trois menstrues dans le mariage permanent et de deux cycles menstruels -ou de 45 jours- dans le mariage à durée déterminée. se marier en même temps avec deux surs est interdit aussi bien dans le mariage permanent que dans le mariage à durée déterminée. telle est la signification du mariage à durée déterminée selon la loi islamique chiite.
evidemment, nous souscrivons à cette loi avec ses conditions et spécifications mentionnées ci-dessus. s'il y a des gens qui ont mal usé et abusé, ou qui usent mal et abusent encore dans la pratique de ce mariage, leur attitude na rien à voir avec le système légal. labolition de cette loi, comme certains modernistes le suggèrent, ne servirait à rien, car loin de pouvoir mettre un terme aux abus, elle déboucherait sur de nouvelles formes dabus. en outre, labolition de cette loi provoquerait beaucoup dautres maux. ce qu'il faut faire, c'est réformer les gens et les éduquer correctement, au lieu de chercher à tout prix des défauts à cette loi.
maintenant, voyons pourquoi il est nécessaire davoir l'institution d'un mariage à durée déterminée côte à côte avec celle du mariage permanent. le mariage à durée déterminée est-il ou non compatible avec les conditions de notre époque et les exigences de la vie moderne ? nous nous proposons de traiter de cette question sous deux titres :
a - la vie moderne et le mariage à durée déterminée
b - les défauts et les points négatifs du mariage à durée indéterminée.
comme nous avons pu déjà le constater, le mariage permanent impose de lourdes responsabilités et obligations à la fois au mari et à la femme.
pourtant, aucun garçon ni aucune fille à l'âge de la puberté, où il ou elle se voit sous la lourde pression de l'instinct sexuel, n'est préparé(e) pour un mariage permanent. les exigences de l'époque moderne ont allongé l'intervalle entre la puberté naturelle et la maturité sociale où l'on est en mesure de fonder une famille. anciennement, lorsque la vie était simple, un garçon pouvait, dès sa puberté, entreprendre un travail ou un métier qu'il continuerait à pratiquer jusqu'à la fin de sa vie. mais de nos jours ce n'est plus possible. un garçon complète les différentes phases de son éducation ou de sa formation à l'âge de 25 ans, quand bien même il naurait échoué dans aucune de ces phases. c'est à cet âge seulement qu'il pourrait espérer avoir un revenu indépendant. il lui faudra trois ou quatre autres années dattente et de travail avant de pouvoir avoir les moyens matériels de s'installer dans la vie et de se marier. il en va de même pour une fille qui désire recevoir une meilleure éducation et une formation adéquate.
aujourd'hui, si vous demandiez à un garçon de 17 ans, dont le besoin sexuel est à son paroxysme, de se marier, les gens se moqueraient de vous. il en va de même avec une élève de 16 ans. a cet âge, aussi bien les garçons que les filles sont incapables de supporter le fardeau d'un mariage permanent et daccepter les responsabilités qui en découlent, non seulement concernant la vie du ménage, mais vis-à-vis des futurs enfants.
nous savons ce qu'est la nature, mais les conditions de la vie dans le monde actuel ne nous permettent pas de nous marier à l'âge de 16 ou de 17 ans. la nature n'est pas préparée à retarder la puberté ni à ajourner le besoin sexuel jusqu'à la fin de notre formation ou de nos études. nos jeunes sont-ils disposés à passer une vie de moine temporaire, de renoncement et d'extrême austérité, jusqu'à ce qu'ils soient éligibles pour un mariage permanent ? même si un jeune homme voulait bien accepter une vie d'ermitage temporaire, la nature est-elle disposée à l'excuser des tensions et des désordres nerveux qui résultent normalement de labstinence des activités sexuelles normales, comme la bien montré la psychanalyse moderne ?
sinon, il reste deux alternatives seulement. la première consisterait à laisser à un garçon la latitude de jouir de dizaines de filles, et à une fille la possibilité davoir des relations illicites avec plusieurs garçons, et de recourir par la suite à plusieurs avortements. cela équivaudrait pratiquement à lacceptation du communisme sexuel. certes, si nous autorisions une telle permissivité à pied d'égalité aux garçons et aux filles, nous donnerions satisfaction à la déclaration des droits de l'homme, car l'esprit de celle-ci exige que si les hommes et les femmes voulaient aller en enfer ensemble, ils devraient y aller ensemble main dans la main (en toute égalité). mais la question qui se pose alors est s'il est possible pour de tels garçons et filles de former une famille saine lorsqu'ils se marient d'un mariage permanent, après tant de relations sexuelles pendant la phase scolaire et universitaire.