l'ecole d'ahl - ul - bayt: premiere des cinq ecoles

 

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puis, à l'époque de son fils, l'imam ja'far ibn muhammad al-Çâdiq, qui fut le professeur de certains des fondateurs des ecoles juridiques musulmanes, les sciences islamiques, la jurisprudence et la législation se sont épanouies.

notons au passage que ces deux imams -al-bâqir et al-Çâdiq-, n'étaient pas de simples "mujtahid", mais des rapporteurs de la sunnah du saint prophète et qu'ils expliquaient le contenu du saint coran.

c'est à l'époque de l'imam ja'far al-Çâdiq également que certaines ecoles juridiques ont commencé à voir le jour.

ce fut d'abord le cas de l'ecole d'"al-ra'y wa-l-qiyâs" (l'avis et l'analogie), fondée par l'imam abû hanîfah (al-nu'mân ibn thâbit), qui eut pour professeur pendant un certain temps l'imam al-Çâdiq.

d'autres ecoles ont suivi. elles seront plus tard au nombre de quatre : al-hanafiyyah (hanafite), al-mâlikiyyah (mâlikite), al-hanbaliyyah (hanbalite), al-châfi'îyyah (châfi'îte), outre, bien entendu, l'ecole du naç (texte)

(332), dirigée par l'imam ja'far ibn muhammad al-Çâdiq.

si cette dernière adoptait pour seules sources des lois et des statuts islamiques le saint coran et la sunnah, en refusant "al-ra'y wa-l-qiyâs" du hanafisme, et les autres sources de législation, les quatre autres ecoles juridiques - qui divergeaient entre elles quant aux méthodes de l'ijtihâd et de l'acceptation d'un hadith, ont adopté, à côté du livre et de la sunnah, d'autres sources de législation pour l'ijtihâd et al-istinbât (la déduction), à savoir notamment :

1- al-qiyâs

(333)

2- al-istihsân (la préférence personnelle en vue du bien, jugement préférentiel)

3- al-maçâlih al-mursalah

(334)

4- fat-h al-tharâ'i' wa sadduhâ (l'ouverture et la fermeture des moyens)

les quatre ecoles précitées (hanafite, mâlikite, hanbalite, châfi'îte) ont divergé entre elles quant à l'acceptation ou le rejet de ces sources.

les unes acceptent telle source et refusent telle autre, les autres acceptent celle-ci et refusent celle-là.

en raison de l'adoption de quelques-unes de ces sources par l'une des quatre ecoles et de leur rejet par telle ou telle autre, des différends jurisprudentiels sont nés entre elles en ce qui concerne les points de vue de l'ijtihâd. et lorsqu'on ajoute à ces quatre ecoles l'ecole d'ahl-ul-bayt, on remarque que les différends existent au même degré et de la même façon entre les cinq ecoles quant aux statuts partiels.

on peut dire que l'origine de ces différends réside essentiellement dans deux points principaux :

1- l'adoption de quelques sources de législation -en plus du livre et de la sunnah- par certaines de ces ecoles, et leur rejet par d'autres.

2- un différend concernant l'acceptation de certains hadith suivant les conditions de l'acceptation d'un hadith donné, du crédit accordé ou non à certains rapporteurs de hadith.

par conséquent, le différend entre les ecoles de jurisprudence et de législation islamiques est un différend scientifique et, à part cette différence, il ne devrait y avoir aujourd'hui aucun différend pratique.

car un différend scientifique ne doit nullement être une cause de division et de dissension entre les membres de la ummah islamique, étant donné qu'il est tout à fait possible de traiter ce différend jurisprudentiel par le dialogue et la recherche scientifique fondée sur des bases objectives et des évidences fondamentales sur lesquelles tous les musulmans sont d'accord, en ouvrant la porte de l'ijtihâd

(335)qui a été fermée chez certaines ecoles.

il est important de noter et de rappeler que ce différend jurisprudentiel n'est pas un différend entre le sunnisme et le chi'isme, mais un différend entre des ecoles et des doctrines jurisprudentielles, qui sont à peu près au nombre de six aujourd'hui, à savoir le jâ'farisme (chi'isme), le hanafisme, le mâlikisme, le hanbalisme, le châfi'îsme, le zaydisme, auxquelles il conviendrait d'ajouter des opinions et des ijtihâd jurisprudentiels de certains faqîh que l'on peut situer dans ce cadre ou en dehors de lui.

une fois que la porte de l'ijtihâd aura été ouverte chez toutes les tendances et ecoles islamiques, et une fois que les faqîh exerceront leur tâche scientifique, ils pourraient déterminer les fondements de la déduction, les sources de la législation et le meilleur moyen pour les statuts d'utiliser la source fondamentale, à savoir le livre et la sunnah. en se référant à celle-ci, et en consentant - en s'appuyant sur elle- à éliminer certains hadith intrus ou suspects, sans parti pris ni fanatisme, ni a priori sans preuve scientifique, les musulmans parviendraient à effacer un grand nombre de problèmes et de différends, à découvrir le véritable ijtihâd scientifique, et à unifier leurs rangs et leurs opinions. toutefois, il est naturel que des points de vue scientifiques différents - chez les uléma et les faqîh - demeurent, tout comme il existe des points de vue scientifiques différents entre les faqîh à l'intérieur de chacune des ecoles islamiques. c'est là une vérité scientifique qui apparaît dans tous les domaines de la science et du savoir humains, et elle apparaît donc inévitablement aussi dans le domaine de l'ijtihâd et de la déduction, car les faqîh n'ont pas la possibilité de découvrir tous les statuts exacts sans risque d'erreur. tous les musulmans sont d'accord pour admettre que le mujtahid peut juger juste ou se tromper dans son jugement, et qu'il est pardonné et même récompensé par allah pour chaque opération d'ijtihâd qu'il accomplit -tant que sa pratique est fondée sur des bases scientifiques, légales et justes- et abstraction faite de la conclusion (juste ou erronée) à laquelle il parvient.

nous reproduisons ci-après quelques opinions jurisprudentielles émanant de Livres faqîh appartenant aux différentes ecoles précitées, et qui sont tantôt divergentes, tantôt convergentes, abstraction faite de l'appartenance du faqîh à une ecole chi'ite ou sunnite. c'est ainsi que, par exemple, on peut remarquer qu'un faqîh châfi'îte (sunnite) peut être d'accord avec un faqîh jâ'farite (chi'ite) sur un problème, et en désaccord avec un faqîh hanbalite (sunnite) à propos du même problème.

 ainsi, les imamites (ou jâ'farites) (chi'ites) et les hanbalites (sunnites) sont d'accord pour affirmer que le premier tachah-hud

(336) de la prière est obligatoire, alors que les hanafites (sunnites), les châfi'îtes (sunnites) et les mâlikites (sunnites) divergent d'avec les deux premiers cités et affirment tous trois qu'il recommandé et non pas obligatpoire.

 quant au tachah-hud final

(337), il est obligatoire selon les châfi'îtes, les imamites et les hanbalites, mais recommandé et non pas obligatoire pour les mâlikites et les hanafites.

(338)

 selon les châfi'îtes, les mâlikites et les hanbalites, le taslîm

(339) est obligatoire dans la prière, alors que les hanafites affirment qu'il ne l'est pas, et les imamites sont divisés en deux groupes, les uns (comme al-chaykh al-mufîd, al-chaykh al-tûsî, al-'allâmah al-hillî) disant qu'il est obligatoire, et les autres qu'il est recommandé.

(340)

en ce qui concerne la prière en assemblée (Çalât al-jamâ'ah), les hanbalites disent qu'elle est obligatoire à titre individuel pour tout musulman qui en est capable, mais que s'il omet de le faire et se contente d'accomplir sa prière seul, celle-ci sera valable ; toutefois, il aura commis un péché. tandis que selon les imamites, les hanafites, les mâlikites et la plupart des châfi'îtes, la prière en assemblée n'est pas obligatoire, ni à titre individuel, ni "jusqu'à suffisance"

(341), mais elle est vivement recommandée.

en ce qui concernela catégorie des gens qui méritent de bénéficier du fonds de la zakât, les châfi`îtes et les hanbalites disent que quiconque dispose de la moitié de ce dont il abesoin pour vivre n'est pas pauvre, et n'a donc pas droit à la zakât, alors que les imamites et les mâlikites avancent que le pauvre "légal" est celui qui ne possède pas la provision de bouche pour une période d'un an pour lui et pour sa famille et que, par conséquent, si un homme possède un terrain, un bien immobilier ou du bétail qui ne suffit pas à assurer les moyens de subsistance de sa famille pour toute une année, il a droit à l'allocation de zakât.

les imamites (les chi'ites), les châfi'îtes et les hanbalites disent que quiconque est capable de gagner sa vie n'a pas droit à la zakât, tandis que les hanafites et les mâlikites disent qu'il y a droit et qu'on doit la lui accorder.

pour ce qui concerne le passage de la nuit à muzdalifah, pendant le hajj, les hanafites, les châfi'îtes et les hanbalites disent qu'il est obligatoire de passer la nuit à muzdalifah, et que si l'on omet de le faire on a l'obligation d'offrir le sacrifice d'un animal, alors que pour les imamites et les mâlikites, ce n'est pas obligatoire mais simplement préférable.

concernant le jet de pierres contre le pilier de 'aqabah - l'un des rites du hajj -, les mâlikites, les hanafites, les hanbalites et les imamites disent qu'il n'est pas légal de lapider ce pilier avant l'aube, et que le pèlerin qui le ferait sans raison valable devra le refaire à l'heure légale, et ils ont avancé comme raisons valables légalisant le jet avant l'aube l'infirmité, la maladie, la peur. par contre, les châfi'îtes disent qu'avancer l'heure du jet est permis, car l'heure légale impartie est, selon eux, recommandée et non pas obligatoire.

(342)

 en ce qui concerne le contrat de mariage, les imamites, les hanbalites et les châfi'îtes disent qu'un contrat par correspondance n'est pas valable, alors que les hanafites l'admettent lorsque les deux fiancés ne se trouvent pas au même endroit.

les châfi'îtes et les mâlikites disent que c'est le tuteur qui se charge seul du mariage de la femme si celle-ci est vierge, et qu'il partage cette charge avec elle si elle ne l'est pas, et que ni elle sans lui, ni lui sans elle, ne peuvent l'assurer. en outre, il doit se charger d'établir le contrat, lequel n'est pas valable avec les seules formules d'acceptation prononcées par la femme, bien que son acceptation soit impérativement requise. les hanafites disent à ce sujet que la femme adulte et saine d'esprit peut choisir toute seule un mari et établir elle-même le contrat , et ce qu'elle soit vierge ou non ; et que personne ne peut exercer sur elle une tutelle ni n'a le droit de s'opposer à sa décision, à condition qu'elle choisisse un homme compétent, et qu'elle n'accepte pas un cadeau de mariage qui soit inférieur à celui pratiqué habituellement. quant aux imamites, la plupart d'entre eux affirment que la femme majeure et mûre devient, avec sa majorité et sa maturité, souveraine quant à tous ses actes, en l'occurrence les contrats et autres formalités, y compris le mariage, et ce qu'elle soit vierge ou non. ainsi, elle a le droit d'établir pour elle-même et pour d'autres le contrat de mariage, directement ou par procuration. elle est donc l'égale de l'homme (dans ce domaine) et sans aucune différence entre eux.

(343)

en ce qui concerne la répudiation, abû zahrah a écrit dans "al-ahwâl al-chakhçiyyah" (l'etat-civil), p. 283 : «dans l'ecole hanafite, toute personne peut prononcer la répudiation, excepté le mineur et le fou. ainsi, la répudiation prononcée par plaisanterie ou en état d'ivresse est valable.»

et à la page 286 du même ouvrage, il écrit : «il est établi dans l'ecole hanafite que la répudiation par celui qui se trompe ou qui oublie est valable.»

et à la page 284 : «mâlik et al-châfi'î étaient d'accord avec abû hanîfah et ses compagnons en ce qui concerne la répudiation prononcée par plaisanterie, mais ahmad [ibn hanbal] était en désaccord avec ce dernier, et une telle répudiation n'est pas valable pour lui.»

les imamites, citant les ahl-ul-bayt, affirment : «pas de divorce excepté pour celui qui le veut.»

en ce qui concerne la période d'attente (délai de viduité) en cas d'adultère, les hanafites, les châfi'îtes et la plupart des imamites disent qu'une période d'attente pour l'adultère n'est pas obligatoire, (...) et il est permis d'établir un contrat de mariage avec une femme adultère et faire l'acte sexuel avec elle quand bien même elle serait enceinte. mais les hanafites ont précisé que s'il est permis d'établir un contrat de mariage avec une femme enceinte d'une union illicite, il n'est pas permis d'avoir des relations sexuelles avec elle avant qu'elle ait accouché.

selon les mâlikites, l'acte sexuel adultère est exactement analogue à l'acte sexuel fait par méprise (en se trompant de partenaire). la femme qui l'accomplit dans ces conditions est considérée comme étant dépouillée de ses effets une fois la période d'attente prescrite passée ; sauf au cas où l'on décide de lui appliquer la peine prescrite, auquel cas elle sera considérée comme dépouillée des effets de l'acte sexuel après un seul cycle menstruel.

pour les hanbalites enfin, la période d'attente est obligatoire pour la femme adultère et pour la femme répudiée ("al-mughni", tome vi, et "majma' al-anhor").

en ce qui concerne le testament en faveur du foetus, les ecoles ont divergé quant au point de savoir s'il est requis que le foetus existe ou non lors de l'établissement du testament.

ainsi les imamites, les hanafites, les hanbalites et les châfi'îtes estiment que, selon la meilleure probabilité, la condition de l'existence du foetus au moment de l'établissement du testament est requise, et que le futur enfant n'héritera que si l'on s'assure qu'il existait déjà (à l'état de foetus) lors de l'établissement du testament. (...) cette disposition a donc pour objet la non-existence du foetus lors de l'établissement du testament, et vise à interdire d'inclure dans le testament ce qui n'existe pas.

pour les mâlikites, le testament est valide pour le foetus qui existe effectivement et pour celui qui existera à l'avenir, et ils ont déclaré permis le testament en faveur de ce qui n'existe pas.

(344)

ainsi, comme on peut le remarquer à travers ces quelques exemples, il y a des convergences et des divergences naturelles et scientifiques entre les cinq ecoles juridiques islamiques, et non pas une opposition ou une contradiction essentielles entre le chi'isme et le sunnisme, comme certains essaient -par intention de nuire ou par ignorance - de le faire croire. de même que de telles divergences jurisprudentielles existent entre deux ecoles appartenant toutes deux au sunnisme, de même elles existent entre l'ecole imamite (qui appartient au chi'isme) et une ecole sunnite. ce qui vaut pour les divergences vaut également pour les convergences réunissant indifféremment des ecoles sunnites et chi'ites. et s'il n'y a pas de raison valable pour qu'une ecole sunnite, le hanafisme par exemple, rejette complètement et maudisse une autre ecole sunnite, le mâlikisme par exemple, à cause des divergences qui les séparent, il n'y a donc aucune raison légale, non plus, pour qu'une ou plusieurs ecoles sunnites déclarent la guerre à une ecole chi'ite à cause des divergences qui les opposent. si, malgré ces évidences, d'aucuns se sont acharnés pour opposer radicalement le sunnisme au chi'isme, ce n'est certainement pas pour des raisons touchant à l'essence de la religion et de la croyance, mais plutôt pour des motifs concernant certaines catégories de musulmans qui trouvent dans quelques-unes des opinions juridiques et jurisprudentielles du chi'isme une menace directe ou indirecte contre leurs intérêts personnels et leur pouvoir.

sans doute faut-il étudier de près l'opinion du chi'isme concernant les conditions requises d'un gouvernant, un calife ou un dirigeant musulman, pour comprendre pourquoi on s'est tant appliqué à opposer injustement le sunnisme au chi'isme, et à ériger les divergences normales entre l'ecole imamite et les quatre ecoles sunnites en une opposition radicale entre sunnisme et chi'isme, en faisant croire perfidement que leurs positions respectives sont irréconciliables et fondamentalement opposées. les musulmans, une communaute unique 

«attachez-vous tous, fortement, au pacte d'allah ; ne vous divisez pas ; souvenez-vous des bienfaits d'allah : allah a établi la concorde en vos coeurs ; vous êtes, par sa grâce, devenus frères alors que vous étiez des ennemis les uns pour les autres. vous étiez au bord d'un abîme de feu, et il vous a sauvés. voici comment allah vous explique ses signes. peut-être serez-vous bien dirigés. puissiez vous former une communauté dont les membres appellent les hommes au bien, leur ordonnent ce qui est convenable et leur interdisent ce qui est blâmable : voilà ceux qui seront heureux ! ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui se sont opposés les uns aux autres après que les preuves décisives leur sont parvenues. voilà ceux auxquels un terrible châtiment est destiné.» (sourate Âle 'imrân, 3 : 103-105)

«acquitte-toi des obligations de la religion en vrai croyant et selon la nature qu'allah a donnée aux hommes en les créant. il n'y a pas de changement dans la création d'allah. voici la religion immuable ; mais la plupart des hommes ne savent rien. revenez repentants vers allah ; craignez-le ; acquittez-vous de la prière ; ne soyez pas au nombre des polythéistes ni de ceux qui ont divisé leur religion et qui ont formé des sectes, chaque fraction se réjouissant de ce qu'elle détient.» (sourate al-rûm, 30 : 31)

«quel que soit le sujet de votre désaccord, le jugement appartient à allah. tel est allah, mon seigneur ! je me confie à lui ! je reviens repentant vers lui !» (sourate al-chûrâ, 42 : 10)

«o vous qui croyez ! obéissez à allah! obéissez au prophète et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. portez vos différends devant allah et devant le prophète -si vous croyez en allah et au jour dernier- c'est mieux ainsi, c'est le meilleur arrangement.» (sourate al-nisâ', 4 : 59)

«cette communauté qui est la vôtre est vraiment une communauté unique. je suis votre seigneur! craignez-moi donc !» (sourate al-mu'minûn, 23 : 52)

«obéissez à allah et à son prophète ; ne vous querellez-pas, sinon vous fléchiriez et votre force s'affaisserait. soyez patients, allah est avec ceux qui sont patients.» (sourate al-anfâl, 8 : 46)

les ennemis de la ummah de tous bords - les polythéistes, les juifs, les hypocrites, les croisés, les mercenaires et les flagorneurs- se sont appliqués, dès sa fondation par le saint prophète, à la diviser et à semer la discorde et la dissension dans ses rangs.

l'appel islamique et son guide, le prophète muhammad, ont fait face aux complots incessants des ennemis et les ont vaincus grâce à la direction judicieuse et à la sagesse du guide et de ses compagnons pieux.

l'histoire de la confrontation entre la génération de l'appel islamique -à l'époque du prophète- et les hypocrites et les juifs, est riche en événements et péripéties qui illustrent le recours systématique des ennemis de la ummah à l'arme de la division.

quiconque se réfère au saint coran, à la sunnah et aux "circonstances de la révélation des versets coraniques", et qui étudie bien l'histoire de l'appel islamique, notamment pendant ses premières années, remarquera que le messager a lutté sans relâche contre ce fléau et a mis les musulmans en garde contre le risque de tomber dans les mêmes épreuves qu'avaient connues avant eux les autres nations. en effet, le saint coran a, à Livreses reprises, averti la ummah de ne pas succomber à la division, aux différends et aux conflits internes, et l'a appelée à l'union et à la cohésion.

il a présenté aux musulmans l'image du drame qui résulterait de leurs querelles internes en les prévenant :

«... ne vous querellez-pas, sinon vous fléchiriez et votre force s'affaisserait.»

(345)

le saint coran a mis en garde la nation musulmane contre les disputes, les querelles et le soulignement des différends qui conduisent la ummah à la faiblesse, à la lâcheté et à l'épuisement, et contre son éclatement en sectes et en groupes hostiles qui se combattent et se maudissent réciproquement, à l'instar des polythéistes et des nations égarées qui ont déformé la parole d'allah et joué avec les lois divines après que les prophètes leur avaient montré le droit chemin.

le noble coran invite la ummah à s'unir autour d'un mot d'ordre unique:

«acquitte-toi des obligations de la religion en vrai croyant (...) voici la religion immuable...»

(346) et lui rappelle qu'elle est une communauté unique :

«cette communauté qui est la vôtre est vraiment une communauté unique. je suis votre seigneur ! craignez-moi donc !»

(347)

le saint coran met donc devant nous les éléments de la réunification de la ummah, qui sont :

1- allah est unique, il faut donc affirmer son unicité et l'adorer.

2- le but de la religion est l'intégrité et la conformité avec la nature bonne qu'allah a donnée aux hommes lorsqu'il les a créés.

3- la ummah doit concentrer ses efforts et ses énergies sur l'appel à l'islam et sur la fondation d'une nation qui ordonne le bien, interdit le mal, et qui porte le message d'allah à l'humanité:

«puissiez vous former une communauté dont les membres appellent les hommes au bien, leur ordonnent ce qui est convenable et leur interdisent ce qui est blâmable...»

(348)

au lieu de perdre ces énergies dans des querelles internes susceptibles de mener les musulmans à leur perte et d'en faire une proie facile pour les ennemis de l'islam.

le saint coran attire notre attention sur les principales causes de nos différends et nous en propose les solutions de principe. ainsi, il nous explique que :

a- il faut se référer au livre d'allah et à la sunnah de son prophète pour trancher les différends législatifs et idéologiques :

«portez vos différends devant allah et devant le prophète...»

(349)

«quel que soit le sujet de votre désaccord, le jugement appartient à allah.»

(350)

et le saint coran nous interdit d'ériger notre différend législatif et idéologique en une cause de division, de différence, d'hostilité et de scission de la ummah :

«... ne vous querellez-pas, sinon vous fléchiriez et votre force s'affaisserait.»

(351)

b- en ce qui concerne les questions de nature politique ou sociale que le tuteur légal

(352) détermine, et dont il supervise l'exécution, il faut faire confiance à celui-ci, lui obéir et s'y référer, afin que les positions et les avis ne s'opposent pas, que les attitudes politiques et sociales ne divergent pas et que la ummah adopte une position politique et sociale unique : «obéissez à allah ! obéissez au prophète et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité...»

(353) tant que le tuteur respecte les statuts de la chari'ah et qu'il réalise l'intérêt de la ummah.

or les musulmans ont, aujourd'hui, entre les mains le livre d'allah, dans lequel «l'erreur ne se glisse de nulle part»

(354)et que la déviation n'a pas pu altérer, et qu'a apporté le messager d'allah :

«nous avons fait descendre le rappel ; nous en sommes les gardiens.»

(355)

et ils sont unanimement d'accord sur ce fait, auquel ils croient tous profondément. ils sont tous monothéistes au sens islamique du terme, et croient en allah, l'un, l'unique, et l'impénétrable, comme il se décrit dans le noble coran. ils sont également tous unanimement d'accord pour croire à leur prophète muhammad ibn 'abdullâh. ils ont tous une seule et même qiblah -direction vers laquelle ils se tournent pour prier. ils sont tous d'accord sur les obligations islamiques : la prière, le jeûne, le hajj, le jihâd, la zakât, la commanderie du bien et l'interdiction du mal, etc.

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